- Auteur : Cabinet Bornhauser Date : 12/05/2024 Lecture : 1min.
L'activité para-hôtelière, définie par l'article 261-D 4° b) du CGI, est un régime fiscal permettant l’assujettissement à la TVA des activités d’hébergement comme la fourniture de trois des quatre services suivants :
Cet article, issu de l'article 13 B-b-1 de la Sixième Directive, a connu des changements marquants.
À l'origine, il exigeait les quatre services, mais cela a été modifié par l'article 18 de la loi 2002-1576 du 30 décembre 2002, réduisant le nombre requis à trois.
Toutefois, cette adaptation a été remise en question par des commentateurs, car elle semblait toujours ne pas respecter l'arrêt de la CJUE du 12 février 1998 (Aff. 346/95).
Celui-ci établit comme critère de distinction entre location meublée et parahôtellerie la concurrence avec l'hôtellerie par la fourniture d'une "fonction analogue".
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