- Auteur : Laplace Date : 27/09/2024 Lecture : 1min.
On se souvient qu’à la suite d’une décision du Conseil Constitutionnel du 20 juin 2014 (n° 2014-404 QPC), le législateur a modifié le régime des revenus distribués pour soumettre l’ensemble des sommes perçues lors d’une réduction de capital non motivée par des pertes au régime des plus-values. Il a pour cela étendu le champ de l’exception visée au 6° de l’article 112 du CGI à toutes… « les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions » et précisé que… « le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable » (article 88 (V) de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014).
On pensait la question réglée et que le front s’était déplacé sur le terrain de l’abus de droit, où l’administration mène d’ailleurs un combat d’arrière-garde acharné contre les avis favorables aux contribuables rendus par le Comité de l’Abus de Droit Fiscal
C’était sans compter sur l’imagination de l’administration, qui a pris le problème à l’envers en notifiant à une société dont les titres avaient été remboursés un redressement au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire que cette dernière était censée prélever sur les revenus distribués, au motif qu’il existait à son bilan des réserves sur lesquelles la réduction de capital avait été imputée.
Si l’on peut pardonner au tribunal administratif de la Martinique d’être tombé dans le panneau, on sera plus sévère avec la Cour de Bordeaux, qui a fait prévaloir les dispositions – générales – du 1° de l’article 112 sur celles – spéciales – de son 6°...
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